Ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024668849
Texte parentLEGITEXT000024668845
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des transports est ainsi modifié :

2. 1° Au dernier alinéa de l'article L. 6325-1, le mot : « aéroport » est remplacé par les mots : « aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l'autorité compétente de l'Etat » ;

3. 2° Il est ajouté un article L. 6325-7 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 6325-7.-I. ― Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque la fixation des tarifs des redevances donne lieu à des consultations, les usagers transmettent à l'exploitant d'aérodrome des informations concernant notamment :

5. « 1° Les prévisions de trafic sur le ou les aérodromes concernés ;

6. « 2° Les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte sur le ou les aérodromes concernés ;

7. « 3° Leurs projets de développement et leurs besoins sur le ou les aérodromes concernés ;

8. « 4° Les données sur le trafic existant.

9. « Dans le cadre de ces consultations, les exploitants d'aérodromes transmettent aux usagers ou aux représentants d'usagers des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances et des informations permettant d'apprécier l'utilisation des infrastructures et des informations sur les programmes d'investissement.

10. « Les modalités d'application des dispositions du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

11. « II. ― Les usagers ou représentants d'usagers et les exploitants d'aérodrome veillent à la confidentialité des informations qui leur sont transmises dans le cadre des consultations mentionnées au I. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024668849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.