1. Les activités de préparation des contenus pédagogiques, de coordination des activités de formation et d'évaluation des travaux du public destinataire de la formation mentionnées à l'article 2 du décret du 5 mars 2010 susvisé sont rémunérées en appliquant au montant prévu à l'article 3 un coefficient allant de 0,5 à 2, dans la limite d'une somme de coefficients égale à 3 pour l'ensemble de ces activités.
Arrêté du 17 octobre 2011 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteArrêté du 17 octobre 2011
RattachementChapitre Ier : Les activités de formations transverses financées par les plates-formes régionales d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ou organisées pour le compte des directions départementales interministérielles
IdentifiantLEGIARTI000024684901
Texte parentLEGITEXT000024684887
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