Décret n°2011-1319 du 18 octobre 2011 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1319 du 18 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024687124
Texte parentLEGITEXT000024687103
Référencearticle 7 du décret n°2011-1319 du 18 octobre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 216, il est inséré un article 216-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 216-1. - Le montant des garanties financières accordées à un avocat exerçant en qualité de fiduciaire ne peut être inférieur à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission. Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, de garanties financières supplémentaires ou d'une assurance complémentaire souscrite dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 209-1.

3. Les articles 213, 214 et 216 ne sont pas applicables aux garanties financières accordées dans les conditions mentionnées au premier alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 216-1

Aller plus loin

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