Article 1 LEGIARTI000024687108
1. Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : avocats, établissements financiers (assurances, banques, établissements de crédit, sociétés de caution mutuelle). Objet : modalités de souscription des garanties financières nécessaires à l'exercice de l'activité fiduciaire par les membres de la profession d'avocat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise l'étendue et les conditions de souscription des garanties financières auxquelles l'avocat, qui exerce l'activité fiduciaire, doit obligatoirement souscrire lorsqu'il n'a pas fait le choix de souscrire une assurance dite « au profit de qui il appartiendra ». Les garanties financières ont pour objet de garantir la restitution des biens, droits ou sûretés transférés dans le cadre du contrat de fiducie. Elles couvrent les risques de détournement mais non les risques de mauvaise gestion. La garantie minimale est fixée, comme pour l'assurance, à 5 % des biens immeubles et 20 % des autres biens ou valeurs transférés. Les organismes habilités à garantir l'activité fiduciaire sont les assurances, les banques, les établissements de crédit et sociétés de caution mutuelle, qui apportent traditionnellement leur caution aux professionnels. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 70 de la loi n° 2010-1249 du 20 octobre 2010 de régulation bancaire et financière. Le texte modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment son article 2015 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 27 et 53 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu l'avis du comité consultatif pour la législation et la réglementation financières du 24 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.
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1. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 octobre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 octobre 2011).