Arrêté du 9 août 2011 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2011.

TexteArrêté du 9 août 2011
Rattachement
Chapitre II : Rémunération au titre de la participation aux épreuves orales
  1. TITRE II : JURYS DE CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
  2. Chapitre II : Rémunération au titre de la participation aux épreuves orales
IdentifiantLEGIARTI000024719543
Texte parentLEGITEXT000024719527
Référencearticle 11 de l'arrêté du 9 août 2011 (version du 28 octobre 2011)Légifrance →

1. Les montants de rémunération dans le cadre de la participation aux épreuves orales des concours et examens professionnels organisés par la Caisse des dépôts et consignations sont fixés selon trois niveaux de complexité :

2. ― niveau 1 : épreuve consistant en un entretien avec le jury sur la base du curriculum vitae ou fiche individuelle de renseignements fourni par le candidat ;

3. ― niveau 2 : épreuve consistant en un entretien avec le jury sur la base du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat ;

4. ― niveau 3 : épreuve consistant en un entretien avec le jury sur la base soit du curriculum vitae, soit du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, dans des domaines de technicité pointue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024719543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.