Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil d'administration
  1. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  2. Chapitre Ier : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000026635406
Texte parentLEGITEXT000024721231
Référencearticle 10 du décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres de tutelle, à moins que l'un d'eux ne fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ces ministres peuvent autoriser conjointement leur exécution immédiate.

2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 3°, 4° et 9° de l'article 9 sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres, sauf opposition du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé des forêts ou du ministre chargé du budget.

3. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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