Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN)

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le27 octobre 2011
Publié le28 octobre 2011
Articles33 articles en vigueur
NORDEVD1112972D
IdentifiantLEGITEXT000024721231
RéférenceDécret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnel et partenaires de l'Institut géographique national et de l'Inventaire forestier national. Objet : intégration de l'Inventaire forestier national au sein de l'Institut géographique national. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012. Notice : le présent décret précise le statut de l'établissement public administratif dénommé « Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) » issu de l'intégration de l'Inventaire forestier national au sein de l'Institut géographique national. L'IGN reprend les missions actuelles des deux établissements regroupés avec pour objectif de renforcer les capacités de description du territoire et de l'occupation du sol ainsi que d'inventaire de la ressource forestière. Le présent décret précise l'organisation et le fonctionnement de l'IGN, dans le cadre de son nouveau périmètre, ainsi que les dispositions financières et comptables applicables à l'établissement. Il précise également les conditions de transfert à l'IGN des agents et des droits et obligations de l'Inventaire forestier national. Références : les dispositions issues du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 128-12 à R. 128-17 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 127-1 à L. 127-10 et R. 127-10 ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 521-1 à L. 521-3 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Inventaire forestier national du 6 juin 2011 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut géographique national du 7 juin 2011 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire du 23 juin 2011 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 28 juin 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 LEGIARTI000024721276

1. L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), anciennement dénommé « Institut géographique national », est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés respectivement du développement durable et des forêts.

2. Son siège est fixé à Saint-Mandé (Val-de-Marne).

Article 2 LEGIARTI000054885419

1. L'institut a pour vocation de décrire, d'un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire national et l'occupation de son sol, d'élaborer et de mettre à jour l'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'article L. 151-1 du code forestier, ainsi que de faire toutes les représentations appropriées, d'archiver et de diffuser les informations correspondantes. Il contribue ainsi à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection de l'environnement, à la défense et à la sécurité nationale, à la prévention des risques, au développement de l'information géographique et à la politique forestière en France et au niveau international.

2. Dans le cadre des orientations fixées par l'Etat, l'institut établit et met en œuvre l'infrastructure d'information géographique prévue au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

3. L'institut est chargé des missions suivantes :

4. 1° Concevoir et constituer une infrastructure géodésique cohérente avec les systèmes internationaux, et assurer la gestion du système national de référence géographique, gravimétrique et altimétrique ;

5. 2° Réaliser et renouveler périodiquement la couverture en imagerie aérienne ou satellitaire de l'ensemble du territoire national ;

6. 3° Constituer et mettre à jour sur l'ensemble du territoire les bases de données géographiques et les fonds cartographiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du développement durable, notamment le référentiel à grande échelle (RGE). Le référentiel à grande échelle, système intégré d'information géographique couvrant l'ensemble du territoire national, est composé de bases de données numérisées et interopérables décrivant les thèmes, dénominations géographiques, unités administratives, adresses, parcelles cadastrales issues du plan cadastral, réseaux de transport, hydrographie, altitude, occupation des terres, ortho-imagerie et bâtiments mentionnés aux annexes I, II et III de la directive du 14 mars 2007 susvisée. Les modalités de constitution et de mise à jour du référentiel à grande échelle sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable ;

7. 4° Constituer et mettre à jour, sur le territoire métropolitain, les bases de données relatives aux ressources et aux milieux forestiers ainsi qu'un référentiel géographique de description des essences forestières cohérent avec le référentiel à grande échelle, publier un rapport annuel des résultats de l'inventaire permanent forestier, fournir les éléments nécessaires à la délimitation de régions forestières homogènes, suivre et surveiller spécifiquement les écosystèmes forestiers, produire des indicateurs de gestion durable de la forêt française conformes aux critères internationaux et participer aux travaux de conférences et d'organisations internationales dans le domaine forestier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts ;

8. 5° Mettre en œuvre des programmes nationaux ou internationaux d'observation et de surveillance des écosystèmes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable ;

9. 6° Gérer la documentation déposée à la photothèque nationale dans les conditions fixées par décret ;

10. 7° Diffuser les bases de données géographiques et forestières ainsi que les fonds cartographiques qu'il constitue, notamment au moyen d'un portail INSPIRE tel que défini à l'article L. 127-1 du code de l'environnement ;

11. 8° Fournir aux ministres concernés les informations relevant de sa compétence et contribuant à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques nationales relatives à l'écologie, à l'énergie, à la forêt, à l'aménagement du territoire, à la prévention du changement climatique et à l'adaptation à ce changement, et contribuer à la préparation des positions françaises dans les instances internationales compétentes dans ces domaines ;

12. 9° Apporter au ministre chargé du développement durable un appui pour le fonctionnement du Conseil national de l'information géolocalisée et, plus généralement, pour la mise en œuvre de la politique nationale d'information géographique ;

13. 10° Mettre en place et administrer le portail INSPIRE de l'Etat pour ce qui concerne les services de consultation prévus à l'article L. 127-4 du code de l'environnement et les services de transformation prévus au même article lorsque ces services sont dédiés aux changements de référentiel de coordonnées ;

14. 11° Diriger les activités de l'Ecole nationale des sciences géographiques dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du développement durable et du budget et assurer la formation technique en géomatique et en cartographie des personnels relevant du ministre de la défense ;

15. 12° Mener des activités de recherche et de développement dans ses domaines de compétence ;

16. 13° Concourir aux travaux menés en France et dans un cadre international en matière d'organisation et de normalisation de l'infrastructure d'information géographique.

17. A titre complémentaire, l'institut peut concevoir et, dans le respect des règles de concurrence, commercialiser tout produit ou service à partir des données recueillies ou des savoir-faire acquis dans le cadre de ses missions de service public.

Article 3 LEGIARTI000024721280

1. L'institut a accès, auprès des services de l'Etat et des établissements publics nationaux, à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des missions prévues aux 3° et 4° de l'article 2.

Article 4 LEGIARTI000024721252

1. Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut :

2. 1° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale, notamment dans le cadre de partenariats européens ;

3. 2° Participer à des actions de formation sur le plan national ou international dans son domaine de compétence.

4. Il peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, aux collectivités d'outre-mer pour l'exercice de leurs compétences propres, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers ou, si les services ou travaux présentent un caractère d'intérêt général, à des organismes ou des personnes privés.

5. Pour faciliter ses activités à l'étranger, il peut prendre des participations financières.

Article 5 LEGIARTI000031599302

1. Dans l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale et sur demande du ministre de la défense, l'institut contribue à la préparation, au développement et à la mise en œuvre de l'infrastructure de données géographiques nécessaires pour l'exécution des missions des armées et des programmes du ministère de la défense. L'institut réalise en priorité l'exécution des travaux demandés à ce titre par le ministre de la défense.

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6 LEGIARTI000024721284

1. L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

2. Un conseil scientifique et technique et un comité de la filière forêt et bois assistent le conseil d'administration et le directeur général dans les domaines relevant de leur compétence.

Chapitre Ier : Conseil d'administration

Article 7 LEGIARTI000031599297

1. Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :

2. 1° Dix représentants de l'Etat respectivement désignés par les ministres chargés de l'équipement, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'agriculture, des forêts, de la défense, de la recherche, du budget, du cadastre et de l'intérieur ; un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;

3. 2° Cinq personnalités qualifiées comprenant :

4. a) Quatre personnalités désignées par le ministre chargé du développement durable, dont un membre du Conseil d'Etat ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire ;

5. b) Une personnalité désignée par le ministre de la défense ;

6. 3° Trois représentants de la filière forestière, désignés par le ministre chargé des forêts ;

7. 4° Six représentants du personnel de l'institut et six suppléants, élus pour une durée de quatre ans selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

8. Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé du développement durable.

9. Les membres mentionnés aux 2° et 3° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

10. Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle. Il est choisi parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3°. Son mandat prend fin en même temps que son mandat de membre du conseil d'administration.

11. En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à la vacance pour la durée restant à courir de ce mandat.

12. En cas de vacance du poste de président du conseil d'administration, la présidence est assurée à titre intérimaire, jusqu'à la désignation d'un nouveau président, par un membre dudit conseil désigné par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

13. Le directeur général ou son représentant, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le président du comité de la filière forêt et bois assistent aux séances avec voix consultative.

14. Assistent également aux séances avec voix consultative les personnes dont l'audition est demandée par le président du conseil d'administration.

15. Les fonctions de membre du conseil d'administration s'exercent à titre gratuit.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1613 du 9 décembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d'administration. Arrêté du 3 juin 2016 portant nomination au conseil d'administration de l'Institut national de l'information géographique et forestière JORF du 10 juin 2016 (NOR: DEVD1605748A)

Article 8 LEGIARTI000031599299

1. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

2. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé du développement durable, le ministre chargé des forêts ou la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

3. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée ou participe à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Chaque membre ne pouvant être présent ou représenté par son suppléant peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Chaque membre ne peut être porteur de plus de deux mandats. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

4. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

5. Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur budgétaire et du président du comité de la filière forêt et bois. Toutefois, en cas d'urgence, le délai de convocation à une séance peut être ramené de quinze à huit jours. Dans ce cas, la convocation mentionne le motif de l'urgence.

6. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres ainsi qu'aux ministres de tutelle et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance.

7. Lorsque l'urgence impose une délibération du conseil à très bref délai, son président peut décider, pour les délibérations mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 10° de l'article 9, qu'une délibération sera organisée par un procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Dans ce cas, le président fixe la période, dont la durée ne peut être inférieure à cinq jours ouvrés, pendant laquelle les membres du conseil peuvent émettre des observations. L'ordre du jour, les pièces utiles à la délibération, la période pendant laquelle les membres peuvent émettre des observations ainsi que le motif de l'urgence, sont communiqués aux membres par message électronique. Les observations émises par l'un des membres du conseil d'administration sont immédiatement communiquées aux autres membres. A l'expiration de la période fixée pour le recueil des observations, le président adresse aux membres du conseil un message indiquant les dates et heures de l'ouverture et de la clôture des opérations de vote.

8. Les délibérations prises selon la procédure fixée à l'alinéa précédent sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés qui doivent représenter au moins la moitié des membres du conseil d'administration. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ces délibérations sont réputées prises à la clôture des opérations de vote. Le résultat des votes et les délibérations adoptées sont transmis par message électronique aux membres du conseil. Ces délibérations sont annexées au procès-verbal de la réunion suivante du conseil. Ce procès-verbal mentionne le nom des membres ayant voté et celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

Article 9 LEGIARTI000024721268

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'institut. Il délibère ainsi notamment sur :

2. 1° Les orientations stratégiques de l'institut, les contrats d'objectifs, les programmes généraux d'activités et d'investissement ;

3. 2° Le budget et ses modifications ainsi que les comptes financiers ;

4. 3° Le rapport annuel d'activité ;

5. 4° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

6. 5° La création de filiales ;

7. 6° L'attribution des marchés ;

8. 7° Les transactions ;

9. 8° La politique de tarification des produits et prestations de l'institut ;

10. 9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

11. 10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12. 11° Le règlement intérieur du conseil.

13. Le conseil d'administration donne son avis sur l'organisation générale de l'institut.

14. Le conseil peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer les pouvoirs portant sur les matières mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 10°. Le directeur général lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article 10 LEGIARTI000026635406

1. Sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres de tutelle, à moins que l'un d'eux ne fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ces ministres peuvent autoriser conjointement leur exécution immédiate.

2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 3°, 4° et 9° de l'article 9 sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres, sauf opposition du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé des forêts ou du ministre chargé du budget.

3. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Chapitre II : Directeur général

Article 11 LEGIARTI000024721272

1. Le directeur général est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable une fois.

2. Le directeur général :

3. 1° Assure la direction générale de l'institut ;

4. 2° Fixe l'organisation de l'institut et assure le fonctionnement des services ;

5. 3° A autorité sur l'ensemble des personnels et définit leurs attributions ;

6. 4° Nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

7. 5° Représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;

8. 6° Signe les contrats, conventions et marchés ;

9. 7° Prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution ;

10. 8° Est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

11. Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de l'institut dans des limites qu'il détermine.

12. En cas de vacance du poste de directeur général, les ministres de tutelle désignent la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire des fonctions en cause.

Chapitre III : Conseil scientifique et technique

Article 12 LEGIARTI000024721274

1. Un conseil scientifique et technique assiste l'institut dans la mise en œuvre de la mission de recherche et de développement prévue au 12° de l'article 2.

2. Le directeur général peut lui demander un avis sur toute méthodologie mise en œuvre ou envisagée par l'institut pour l'exercice de ses missions.

3. Le conseil scientifique et technique est composé de vingt et un membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

4. Le président du conseil scientifique et technique est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle après consultation du ministre chargé de la recherche.

5. Les autres membres du conseil scientifique et technique sont nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

6. Le conseil scientifique et technique peut créer des sections spécialisées.

7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

8. Les fonctions de membre du conseil scientifique et technique s'exercent à titre gratuit.

Chapitre IV : Comité de la filière forêt et bois

Article 13 LEGIARTI000024721322

1. Un comité de la filière forêt et bois assiste l'institut dans la mise en œuvre des missions prévues aux 4° et 7° de l'article 2.

2. Le comité de la filière forêt et bois est composé de quinze à vingt membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

3. Le président du comité est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

4. Les autres membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé des forêts.

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

6. Les fonctions de membre du comité de la filière forêt et bois s'exercent à titre gratuit.

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

Article 14 LEGIARTI000026635403

1. L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 15 LEGIARTI000024721256

1. Les ressources de l'institut comprennent :

2. 1° Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités publiques et de tous les organismes publics ou privés nationaux ou internationaux ;

3. 2° Le produit de la vente des publications et de l'exploitation directe ou indirecte des matériels et droits de propriété intellectuelle ;

4. 3° Le produit des prestations exécutées à titre onéreux par l'institut ;

5. 4° Le remboursement des frais de scolarité et de stage ;

6. 5° Les dons et legs ;

7. 6° Les rémunérations et les participations liées aux programmes de recherche ;

8. 7° Les revenus procurés par les participations financières, ainsi que les produits de leur cession ;

9. 8° Le produit des taxes fiscales et des redevances ou taxes d'apprentissage instituées à son profit ;

10. 9° Le produit des intérêts et du remboursement des avances consenties ;

11. 10° Le produit des cessions d'actifs ;

12. 11° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

13. 12° Toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 17 LEGIARTI000026635411

1. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions, après avis de l'agent comptable principal.

Article 18 LEGIARTI000024721293

1. La comptabilité analytique est tenue selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre du budget. Un rapport annuel de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle et au ministre du budget.

Article 19 LEGIARTI000024721295

1. Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 20 LEGIARTI000024721297

1. Les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés aux membres du conseil d'administration, aux membres du conseil scientifique et technique et aux membres du comité de la filière forêt et bois dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21 LEGIARTI000024721299

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 et jusqu'à la première nomination de ses membres, qui devra intervenir au plus tard le 1er mai 2012, le conseil d'administration de l'institut est composé des membres du conseil d'administration de l'Institut géographique national en fonction au 31 décembre 2011.

Article 22 LEGIARTI000024721301

1. Le directeur général de l'Institut géographique national en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions de directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière jusqu'à la nomination de son successeur en application de l'article 11.

Article 23 LEGIARTI000024721303

1. Les dépenses et recettes de l'Institut national de l'information géographique et forestière seront exécutées sur la base du budget initial de 2012 de l'Institut géographique national, tel qu'il aura été délibéré par le conseil d'administration de cet établissement. Dès la première réunion du conseil d'administration de l'Institut national de l'information géographique et forestière, une décision modificative sera présentée pour prendre en compte les éléments du budget initial de 2012 de l'Inventaire forestier national tel qu'il aura été délibéré par le conseil d'administration de cet établissement.

Article 24 LEGIARTI000027029286

1. Le compte financier de l'Inventaire forestier national relatif à l'exercice 2011 est établi par l'agent comptable de cet établissement. Il est approuvé par le ministre chargé des forêts et par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 25 LEGIARTI000024721307

1. Jusqu'à la mise en place du comité technique de l'institut, les avis relevant des attributions dudit comité seront réputés donnés par le comité technique paritaire de l'Institut géographique national et par le comité technique paritaire de l'Inventaire forestier national, dont les membres seront maintenus en fonction jusqu'à cette date à cet effet.

Article 26 LEGIARTI000024721258

1. L'Institut national de l'information géographique et forestière est substitué à l'Inventaire forestier national dans les droits et obligations de celui-ci.

2. Les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant à l'Inventaire forestier national ou mis à sa disposition par l'Etat sont transférés à l'Institut national de l'information géographique et forestière à titre gratuit.

3. Jusqu'à la signature de conventions d'utilisation établies conformément aux modalités prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat, l'Institut national de l'information géographique et forestière est également substitué à l'Inventaire forestier national pour l'application des arrêtés ayant remis en dotation à celui-ci des immeubles appartenant à l'Etat.

Article 27 LEGIARTI000024721309

1. Les personnels de l'Inventaire forestier national en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transférés à l'institut et placés sous l'autorité de son directeur général.

2. Les fonctionnaires en activité à l'Inventaire forestier national à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont affectés, à cette date, à l'institut et sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent.

3. Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions à l'Inventaire forestier national à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont affectés, à cette date, à l'institut. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des dispositions de leur contrat.

Article 29 LEGIARTI000024721311

A modifié :

  • Décret n°59-587 du 29 avril 1959 : art. Annexe

Article 30 LEGIARTI000024721262

1. Dans tous les textes réglementaires en vigueur qui les mentionnent, les mots : "Institut géographique national" et les mots : "Inventaire forestier national" sont remplacés par les mots : "Institut national de l'information géographique et forestière".

2. A modifié les dispositions suivantes :

3. - Arrêté du 10 octobre 1957

4. Art. 1

5. - Arrêté du 10 novembre 1971

6. Art. 1

7. - Arrêté du 26 mars 1973

8. Art. 1

9. - Arrêté du 26 septembre 1973

10. Art. ANNEXE 1

11. - Arrêté du 22 mai 1974

12. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 7, Art. 8

13. - Arrêté du 29 novembre 1976

14. Art. Annexe II art. 7

15. - Arrêté du 4 octobre 1977

16. Art. 1

17. - Arrêté du 17 janvier 1983

18. Art. ANNEXE I

19. - Arrêté du 18 mai 1990

20. Art. 1, Art. 3

21. - Arrêté du 7 août 1990

22. Art. 1

23. - Arrêté du 5 septembre 1990

24. Art. 1

25. - Arrêté du 18 novembre 1992

26. Art. 1

27. - Arrêté du 10 juin 1993

28. Art. 3, Art. 1, Art. 4

29. - Arrêté du 24 juin 1993

30. Art. 7

31. - Arrêté du 31 août 1994

32. Art. 1

33. - Arrêté du 19 décembre 1994

34. Art. 3

35. - Arrêté du 11 avril 1995

36. Art. 3, Art. 1, Art. 5, Art. 11, Art. 8

37. - Arrêté du 11 avril 1995

38. Art. 3, Art. 5, Art. 8

39. - Arrêté du 6 mai 1995

40. Art. 3

41. - Arrêté du 26 novembre 1997

42. Art. 3

43. - Arrêté du 10 décembre 1998

44. Art. 2

45. - Arrêté du 10 juillet 2002

46. Art. 1

47. - Arrêté du 4 septembre 2002

48. Art. 4, Art. 6, Art. 2

49. - Arrêté du 26 juin 2003

50. Art. 8, Art. 6, Art. 1

51. - Arrêté du 25 août 2003

52. Art. Annexe

53. - Arrêté du 26 novembre 2003

54. Art. Annexe

55. - Arrêté du 8 juin 2004

56. Art. 1

57. - Arrêté du 7 juillet 2004

58. Art. Annexe

59. - Arrêté du 8 septembre 2004

60. Art. 3

61. - Arrêté du 8 septembre 2004

62. Art. 1

63. - Arrêté du 11 avril 2005

64. Art. 1

65. - Arrêté du 25 mai 2005

66. Art. 1

67. - Arrêté du 9 janvier 2006

68. Art. 1, Art. 2, Art. 6, Art. 8, Art. 9

69. - Arrêté du 10 juillet 2006

70. Art. 1, Art. 6

71. - Arrêté du 21 mars 2007

72. Art. 2, Art. 1, Art. 3

73. - Arrêté du 5 avril 2007

74. Art. 1, Art. 2

75. - Arrêté du 22 août 2007

76. Art. 1

77. - Arrêté du 24 décembre 2007

78. Art. Annexes

79. - Arrêté du 3 mai 2008

80. Art. Annexe

81. - Arrêté du 9 juillet 2008

82. Art. 1, Art. null

83. - Arrêté du 9 juillet 2008

84. Art. 3.1.3

85. - Arrêté du 11 septembre 2008

86. Art. 1

87. - Arrêté du 16 décembre 2008

88. Art. null

89. - Arrêté du 11 mai 2009

90. Art. 2

91. - Arrêté du 17 juin 2009

92. Art. 1

93. - Arrêté du 17 juin 2009

94. Art. 2

95. - Arrêté du 13 juillet 2010

96. Art. 1

97. - Arrêté du 19 octobre 2010

98. Art. null

99. - Arrêté du 10 novembre 2010

100. Art. 1, Art. 2

101. - Arrêté du 10 novembre 2010

102. Art. 1

103. - Arrêté du 22 décembre 2010

104. Art. 4

105. - Arrêté du 15 février 2011

106. Art. null

107. - Arrêté du 16 février 2011

108. Art. 1

109. - Arrêté du 19 avril 2011

110. Art. 4, Art. 5

111. - Arrêté du 22 juin 2011

112. Art. 1, Art. null

113. - Arrêté du 28 septembre 2011 Art. null

114. - Code de l'aviation civile

115. Art. D133-14, Art. R227-16

116. - Code de l'environnement

117. Art. R571-31-2

118. - Code du tourisme.

119. Art. D122-7

120. - Décret n°46-1262 du 29 mai 1946

121. Art. 2, Art. 3, Art. 5

122. - Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948

123. Art. null, Art. null

124. - Décret n°67-91 du 20 janvier 1967

125. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 7, Art. 8, Art. 13, Art. 20

126. - Décret n°70-413 du 8 mai 1970

127. Art. 1

128. - Décret n°73-264 du 6 mars 1973

129. Art. 5, Art. 6, Art. 14, Art. 16

130. - Décret n°75-305 du 21 avril 1975

131. Art. 9

132. - Décret n°84-38 du 18 janvier 1984

133. Art. Annexe

134. - Décret n°84-670 du 17 juillet 1984

135. Art. 1

136. - Décret n°86-416 du 12 mars 1986

137. Art. 25

138. - Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986

139. Art. 1, Art. 4

140. - Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986

141. Art. 8

142. - Décret n°87-969 du 30 novembre 1987

143. Art. ANNEXE

144. - Décret n°90-708 du 1 août 1990

145. Art. ANNEXE

146. - Décret n°92-531 du 16 juin 1992

147. Art. ANNEXE

148. - Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993

149. Art. 12

150. - Décret n°93-1128 du 24 septembre 1993

151. Art. ANNEXE

152. - Décret n°94-943 du 28 octobre 1994

153. Art. 1

154. - Décret n°2000-1276 du 26 décembre 2000

155. Art. 2

156. - Décret n°2001-128 du 7 février 2001

157. Art. 1

158. - Décret n°2001-414 du 9 mai 2001

159. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

160. - Décret n°2003-441 du 14 mai 2003

161. Art. ANNEXE

162. - Décret n°2004-511 du 7 juin 2004

163. Art. 4, Art. ANNEXE

164. - Décret n°2004-539 du 11 juin 2004

165. Art. 1

166. - Décret n°2004-966 du 8 septembre 2004

167. Art. 4, Art. 2, Art. 1

168. - Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004

169. Art. ANNEXE

170. - Décret n°2007-393 du 21 mars 2007

171. Art. 1

172. - Décret n°2008-680 du 9 juillet 2008

173. Art. 3

174. - Décret n°2010-1406 du 12 novembre 2010

175. Art. 10

176. - Décret n°2010-1743 du 30 décembre 2010

177. Art. Annexe 2

178. - Décret n°2011-127 du 31 janvier 2011

179. Art. 2, Art. 7

180. - Arrêté du 9 janvier 2006

181. Sct. TITRE IV : CONDITIONS D'ADMISSION Les cycles de formation initiale sont ouverts à des élèves destinés ou non à l' Institut national de l'information géographique et forestière.

182. - Décret n°67-711 du 18 août 1967

183. Sct. 1. INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE.

184. - Décret n°2007-393 du 21 mars 2007

185. Sct. Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'emploi de directeur général adjoint de l' Institut national de l'information géographique et forestière., Sct. Chapitre II : Dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général de l' Institut national de l'information géographique et forestière., Sct. Chapitre III : Dispositions applicables aux emplois de directeur de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

186. - Arrêté du 22 mai 1974

187. - Arrêté du 18 mai 1990

188. - Arrêté du 18 novembre 1992

189. - Arrêté du 10 juin 1993

190. - Arrêté du 31 août 1994

191. - Arrêté du 11 avril 1995

192. - Arrêté du 11 avril 1995

193. - Arrêté du 10 juillet 2002

194. - Arrêté du 26 juin 2003

195. - Arrêté du 8 juin 2004

196. - Arrêté du 7 juillet 2004

197. - Arrêté du 8 septembre 2004

198. - Arrêté du 10 juillet 2006

199. - Arrêté du 21 mars 2007

200. - Arrêté du 22 août 2007

201. - Arrêté du 9 juillet 2008

202. - Arrêté du 27 mars 2009

203. - Arrêté du 17 juin 2009

204. - Arrêté du 10 novembre 2010

205. - Arrêté du 10 novembre 2010

206. - Arrêté du 22 juin 2011

207. - Arrêté du 30 août 2011

208. - Décret n°67-91 du 20 janvier 1967

209. - Décret n°70-413 du 8 mai 1970

210. - Décret n°75-48 du 16 janvier 1975

211. - Décret n°84-670 du 17 juillet 1984

212. - Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986

213. - Décret n°2001-414 du 9 mai 2001

214. - Décret n°2004-539 du 11 juin 2004

215. - Décret n°2004-966 du 8 septembre 2004

216. - Décret n°2007-393 du 21 mars 2007

217. - Décret n°2008-1446 du 22 décembre 2008

218. - Décret n°2010-646 du 11 juin 2010

219. - Arrêté du 18 mai 1990

220. - Arrêté du 19 décembre 1994

221. - Arrêté du 22 juin 2011

222. - Décret n°67-91 du 20 janvier 1967

223. - Décret n°2001-414 du 9 mai 2001

224. A modifié les dispositions suivantes :

225. - Arrêté du 14 octobre 1991

226. Art. Annexe

227. - Arrêté du 17 février 1995

228. Art. 1, Art. 6

229. - Arrêté du 13 mars 2000

230. Art. 1

231. - Arrêté du 25 novembre 2002

232. Art. 1, Art. 3

233. - Arrêté du 31 décembre 2003

234. Art. 1

235. - Arrêté du 30 mars 2007

236. Art. 1

237. - Arrêté du 4 mai 2007

238. Art. 1

239. - Arrêté du 11 février 2008

240. Art. 1

241. - Arrêté du 30 juin 2008

242. Art. 3

243. - Arrêté du 28 septembre 2011

244. Art. null

245. - Code forestier

246. Art. R121-6, Art. R133-1, Art. D143-1

247. - Décret n°91-1066 du 14 octobre 1991

248. Art. ANNEXE

249. - Décret n°92-282 du 27 mars 1992

250. Art. ANNEXE

251. - Décret n°95-297 du 15 mars 1995

252. Art. ANNEXE

253. - Décret n°96-1228 du 27 décembre 1996 Art. 1

254. - Arrêté du 17 février 1995

255. - Arrêté du 25 novembre 2002

256. - Arrêté du 25 novembre 2002

257. - Arrêté du 4 mai 2007

258. - Décret n°96-1228 du 27 décembre 1996

259. - Décret n°2008-312 du 3 avril 2008

260. - Arrêté du 14 octobre 1991

261. - Décret n°91-1066 du 14 octobre 1991

Article 31 LEGIARTI000024721313

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de la première phrase de l'article 11 et des dispositions de l'annexe au décret du 29 avril 1959 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 29.

Article 32 LEGIARTI000024721264

A abrogé :

  • Décret n°81-505 du 12 mai 1981 : art. 1, art. 21, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 11-1, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20
    Divisions : Titre Ier : Missions ; Titre II : Organisation et fonctionnement. ; Titre III : Régime financier. ; Titre IV : Dispositions diverses.
  • Code forestier : art. R521-2, art. R521-3, art. R521-4, art. R521-5, art. R521-6, art. R521-7, art. R521-8, art. R521-9, art. R521-10, art. R521-11, art. R521-12, art. R521-13, art. R521-14, art. R521-15, art. R521-16, art. R521-17
    Divisions : Section 1 : Dispositions générales. ; Section 2 : Organisation et administration. ; Section 3 : Dispositions financières et comptables.

Article 33 LEGIARTI000024721315

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 34 LEGIARTI000024721317

1. Le Premier ministre, le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez

Textes cités liens · DILA11

Code forestier (V)
code de l'environnement
Cité par 108 textes
Code de l'éducation - art. D754-6 (V)
Code de la recherche - art. D112-9 (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R321-5 (V)
Code forestier (nouveau) - art. R151-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 octobre 2011).

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