1. La comptabilité analytique est tenue selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre du budget. Un rapport annuel de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle et au ministre du budget.
Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
IdentifiantLEGIARTI000024721293
Texte parentLEGITEXT000024721231
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