Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil d'administration
  1. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  2. Chapitre Ier : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000024721268
Texte parentLEGITEXT000024721231
Référencearticle 9 du décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'institut. Il délibère ainsi notamment sur :

2. 1° Les orientations stratégiques de l'institut, les contrats d'objectifs, les programmes généraux d'activités et d'investissement ;

3. 2° Le budget et ses modifications ainsi que les comptes financiers ;

4. 3° Le rapport annuel d'activité ;

5. 4° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

6. 5° La création de filiales ;

7. 6° L'attribution des marchés ;

8. 7° Les transactions ;

9. 8° La politique de tarification des produits et prestations de l'institut ;

10. 9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

11. 10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12. 11° Le règlement intérieur du conseil.

13. Le conseil d'administration donne son avis sur l'organisation générale de l'institut.

14. Le conseil peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer les pouvoirs portant sur les matières mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 10°. Le directeur général lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024721268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.