Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000024721252
Texte parentLEGITEXT000024721231
Référencearticle 4 du décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut :

2. 1° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale, notamment dans le cadre de partenariats européens ;

3. 2° Participer à des actions de formation sur le plan national ou international dans son domaine de compétence.

4. Il peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, aux collectivités d'outre-mer pour l'exercice de leurs compétences propres, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers ou, si les services ou travaux présentent un caractère d'intérêt général, à des organismes ou des personnes privés.

5. Pour faciliter ses activités à l'étranger, il peut prendre des participations financières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024721252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.