1. Dans l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale et sur demande du ministre de la défense, l'institut contribue à la préparation, au développement et à la mise en œuvre de l'infrastructure de données géographiques nécessaires pour l'exécution des missions des armées et des programmes du ministère de la défense. L'institut réalise en priorité l'exécution des travaux demandés à ce titre par le ministre de la défense.
Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2015.
TexteDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000031599302
Texte parentLEGITEXT000024721231
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