Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 2344-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 2344-1.-Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord pour chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 est fixé selon les règles suivantes :
3. 1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
4. 2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
5. 3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
6. 4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
7. 5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
8. 6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
9. 7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
10. 8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
11. 9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
12. 10° Plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. R2344-1