Décret n°2011-1410 du 31 octobre 2011 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1410 du 31 octobre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000024738702
Texte parentLEGITEXT000024738616
Référencearticle 23 du décret n°2011-1410 du 31 octobre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 16.-Les officiers de protection recrutés en application du 2° de l'article 14 du présent décret accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la fonction publique.

3. « L'organisation de la période de stage est fixée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 : art. 16

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024738702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.