Décret n°2011-1410 du 31 octobre 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1410 du 31 octobre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000024738636
Texte parentLEGITEXT000024738616
Référencearticle 4 du décret n°2011-1410 du 31 octobre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est rétabli un titre Ier bis ainsi rédigé :

2. « TITRE Ier BIS

3. « DISPOSITIONS COMMUNES

4. « Chapitre Ier

5. « Recrutement

6. « Art. 3-2.-I. ― Les recrutements sont ouverts par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 2 du décret précité, cet avis doit être exprès pour ce qui concerne les recrutements effectués dans le corps des officiers de protection. « Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. « II. ― Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la fonction publique. « III. ― Les conditions d'organisation des concours et des examens professionnels ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys sont fixées par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. « IV. ― Les membres des jurys mentionnés au III du présent article sont nommés par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

7. « Chapitre II

8. « Nomination

9. « Art. 3-3.-Les nominations et titularisations dans les corps des adjoints de protection, des secrétaires de protection et des officiers de protection des réfugiés et apatrides sont prononcées par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 : art. 3-2, art. 3-3
    Divisions : TITRE Ier BIS : DISPOSITIONS COMMUNES ; Chapitre Ier : Recrutement ; Chapitre II : Nomination

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024738636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.