Décret n°2011-1421 du 2 novembre 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1421 du 2 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024743560
Texte parentLEGITEXT000024743551
Référencearticle 3 du décret n°2011-1421 du 2 novembre 2011 (version du 4 novembre 2011)Légifrance →

1. L'allocation transitoire de solidarité peut compléter l'allocation d'assurance chômage lorsque celle-ci ne permet pas d'assurer un total de ressources égal au montant de l'allocation transitoire de solidarité aux demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Etre indemnisés au titre de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail à la date du 10 novembre 2010 ;

3. 2° Avoir atteint au moins l'âge de 60 ans ;

4. 3° Avoir des droits à l'allocation d'assurance chômage restant à la date du 10 novembre 2010 et prenant fin après l'âge de 60 ans ;

5. 4° Justifier de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein ;

6. 5° Ne pas avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

7. Le montant des ressources prises en considération ne comprend pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024743560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.