Décret n°2011-1446 du 4 novembre 2011 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2011 au 30 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1446 du 4 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024755636
Texte parentLEGITEXT000024755619
Référencearticle 4 du décret n°2011-1446 du 4 novembre 2011 (version du 7 novembre 2011)Légifrance →

1. Le concours mentionné à l'article 1er comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :

2. 1° Epreuves d'admissibilité :

3. a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de finances publiques (durée : 4 heures ; coefficient : 2) ;

4. b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : 4 heures ; coefficient : 1) ;

5. 2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : quarante-cinq minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient : 2).

6. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du Premier ministre.

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