Décret n°2011-1446 du 4 novembre 2011 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2011 au 30 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1446 du 4 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024755646
Texte parentLEGITEXT000024755619
Référencearticle 6 du décret n°2011-1446 du 4 novembre 2011 (version du 7 novembre 2011)Légifrance →

1. Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés au titre du présent décret sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller. Les nominations suivent l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.

2. Ceux qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre, au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 224-2 du code des juridictions financières, en prenant en compte la moitié de la durée de cette ou de ces activités professionnelles, dans la limite de sept années.

3. Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés dans les conditions prévues à l'article R. 221-13 du code des juridictions financières.

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