Décret n°2011-1446 du 4 novembre 2011 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2011 au 30 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1446 du 4 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024755638
Texte parentLEGITEXT000024755619
Référencearticle 7 du décret n°2011-1446 du 4 novembre 2011 (version du 7 novembre 2011)Légifrance →

1. Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à la Cour des comptes dont la durée ne peut être supérieure à six mois.

2. A l'issue de cette formation, ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.

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