Décret n°2011-1457 du 7 novembre 2011 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1457 du 7 novembre 2011
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2004-250 du 19 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000024765786
Texte parentLEGITEXT000024765750
Référencearticle 16 du décret n°2011-1457 du 7 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est ainsi modifié :

2. I. ― Le premier alinéa est ainsi rédigé :

3. « Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mars ou sur la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l'article L. 142-1 du code de l'énergie, et, selon le cas, soit la mise à jour des éléments demandés aux 2° et 3° de l'article 1er, soit les estimations de volumes mentionnées aux articles 2 et 3. »

4. II. ― Le second alinéa est ainsi rédigé :

5. « Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-250 du 19 mars 2004 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024765786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.