Décret n°2011-1457 du 7 novembre 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1457 du 7 novembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2004-388 du 30 avril 2004
IdentifiantLEGIARTI000024765764
Texte parentLEGITEXT000024765750
Référencearticle 4 du décret n°2011-1457 du 7 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré après l'article 2 un article 2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 2-1. - Chaque année à compter de 2012, le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 décembre, une mise à jour du plan prévisionnel mentionné au 2° f de l'article 1er ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.

3. « Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2004-388 du 30 avril 2004 : art. 2-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024765764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.