Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1475 du 9 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024775576
Texte parentLEGITEXT000024775571
Référencearticle 2 du décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le III de l'article R. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « III. ― Le brevet de sécurité routière prévu au second alinéa de l'article L. 221-1 est délivré aux personnes âgées de quatorze ans révolus :

3. 1° Ayant réussi un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière sanctionnée par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;

4. 2° Et ayant suivi une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.

5. La durée de validité du titre attestant de la qualité de titulaire du brevet de sécurité routière est de quinze ans à compter de sa délivrance.

6. La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.

7. Le brevet de sécurité routière correspond à la catégorie AM du permis de conduire au sens de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.

8. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les modalités d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R211-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024775576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.