Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1475 du 9 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024775590
Texte parentLEGITEXT000024775571
Référencearticle 4 du décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le I de l'article R. 221-1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

2. « I bis. ― La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :

3. 1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ;

4. 2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.

5. La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.

6. Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R221-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024775590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.