Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1475 du 9 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024775584
Texte parentLEGITEXT000024775571
Référencearticle 7 du décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 221-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 221-5.-Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :

3. « 1° Etre âgé (e) :

4. « ― de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;

5. « ― de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;

6. « ― de vingt-quatre ans révolus pour la catégorie A, sauf pour les titulaires du permis A2 depuis au moins deux ans ;

7. « ― de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;

8. « ― de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.

9. « ― de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.

10. « La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;

11. « 2° Etre titulaire :

12. « a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;

13. « b) En outre :

14. « ― pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;

15. « ― pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;

16. « ― pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;

17. « ― pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;

18. « ― pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R221-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024775584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.