Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1473 du 9 novembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux sociétés anonymes
IdentifiantLEGIARTI000024775664
Texte parentLEGITEXT000024775628
Référencearticle 3 du décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le cinquième alinéa de l'article R. 225-77 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. Lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, cette signature électronique peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024775664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.