Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 426-16-1 du même code il est inséré un article R. 426-16-1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 426-16-1-1. - Les tranches de salaires prévues au second alinéa de l'article R. 426-16-1 sont déterminées comme suit :
3. 1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré ;
4. 2° La limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'aviation civile : art. R426-16-1-1