Décret n°2011-1503 du 14 novembre 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1503 du 14 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024796799
Texte parentLEGITEXT000024796772
Référencearticle 2 du décret n°2011-1503 du 14 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 313-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 313-15.-L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur.

3. « Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :

4. « 1° Neuf représentants de l'Etat :

5. « a) Trois nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

6. « b) Un nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

7. « c) Un nommé par arrêté du ministre chargé du budget ;

8. « d) Un nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

9. « e) Un nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

10. « f) Un nommé par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;

11. « g) Un nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;

12. « 2° Quatre membres de droit :

13. « a) Le délégué à l'information et à l'orientation ou son représentant ;

14. « b) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;

15. « c) Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes au ministère chargé des droits des femmes ou son représentant ;

16. « d) Le président du conseil prévu à l'article L. 6123-1 du code du travail ou son représentant ;

17. « 3° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

18. « 4° Trois représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;

19. « 5° Un représentant de l'association d'étudiants la plus représentative, désigné sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

20. « 6° Un représentant des lycéens, désigné sur proposition du Conseil national de la vie lycéenne ;

21. « 7° Cinq représentants du personnel de l'office, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'office ;

22. « 8° Le président du conseil d'orientation de l'office et un membre choisi parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office, désigné sur proposition du directeur de l'office.

23. « Le directeur, le directeur adjoint, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

24. « Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

25. « Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

26. « Le président du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D313-15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024796799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.