Décret n°2011-1519 du 14 novembre 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1519 du 14 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024800118
Texte parentLEGITEXT000024800109
Référencearticle 2 du décret n°2011-1519 du 14 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.

4. Ils suivent une formation probatoire d'une durée de cinq mois. Elle comporte une formation d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de quatre mois.

5. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.

6. La décision de déclarer un candidat inapte à exercer les fonctions judiciaires est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

7. Les candidats déclarés aptes à exercer des fonctions judiciaires choisissent, suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. Le candidat qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination. S'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire.

8. Les candidats suivent ensuite une formation complémentaire d'une durée de deux mois, comportant un stage en juridiction dans la fonction qu'ils sont appelés à exercer. »

9. 2° Le quatrième alinéa, devenu le huitième, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stagiaires ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2001-1099 du 22 novembre 2001 : art. 5

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024800118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.