Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel
  1. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 2 : Commission administrative paritaire
  3. Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000050740908
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 47 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

2. Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050740908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.