Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
Section 3 : Comité technique paritaire
Sous-section 2 : Désignation
IdentifiantLEGIARTI000050740936
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 85 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Les représentants du personnel sont des agents à temps complet ou à temps non complet, soumis à un régime de droit public, qui exercent leurs fonctions depuis au moins six mois dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif.
2. Toutefois, ne peuvent être désignés :
3. a) Les agents en congé de longue maladie ou de longue durée ;
4. b) Ceux en congé parental ou en congé lié aux charges parentales ;
5. c) Ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;
6. d) Ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.