Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article

Article 85

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Désignation
  1. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 3 : Comité technique paritaire
  3. Sous-section 2 : Désignation
IdentifiantLEGIARTI000050740936
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 85 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Les représentants du personnel sont des agents à temps complet ou à temps non complet, soumis à un régime de droit public, qui exercent leurs fonctions depuis au moins six mois dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif.

2. Toutefois, ne peuvent être désignés :

3. a) Les agents en congé de longue maladie ou de longue durée ;

4. b) Ceux en congé parental ou en congé lié aux charges parentales ;

5. c) Ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;

6. d) Ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050740936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.