Décret n°2011-1562 du 16 novembre 2011 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1562 du 16 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024811200
Texte parentLEGITEXT000024811196
Référencearticle 4 du décret n°2011-1562 du 16 novembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le montant de la part liée à la performance est déterminé dans les conditions suivantes :

2. Chaque année, au plus tard avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la part liée à la performance est attribuée, ou dans un délai de trois mois après la nomination d'un nouveau directeur intervenant en cours d'année, le Premier ministre fixe les objectifs que doit atteindre le directeur de l'Ecole nationale d'administration. Ces objectifs sont classés par ordre de priorité et accompagnés d'indicateurs permettant de mesurer leur réalisation. Ils sont notifiés par écrit à l'intéressé.

3. La réalisation de ces objectifs donne lieu à une évaluation individuelle et annuelle. Le montant de la part liée à la performance est déterminé au vu des résultats de cette évaluation et après avis du comité de rémunération mentionné à l'article 5.

4. Les résultats de l'évaluation et le montant de la part de la prime liée à la performance sont notifiés par écrit au directeur de l'Ecole nationale d'administration par le directeur général de l'administration et de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024811200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.