Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1562 du 16 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024811210
Texte parentLEGITEXT000024811196
Référencearticle 6 du décret n°2011-1562 du 16 novembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. La part liée à la performance ne peut dépasser 20 % des éléments de la rémunération brute annuelle du bénéficiaire.
2. Au sens du présent article, la rémunération brute annuelle comprend :
3. ― le traitement indiciaire ;
4. ― l'indemnité de résidence ;
5. ― la part liée à l'exercice des fonctions prévue à l'article 3.
6. La part liée à la performance donne lieu à un versement annuel.
7. Si l'intéressé a pris ses fonctions en cours d'année, le montant de la part liée à la performance est fixé au prorata de la durée d'exercice des fonctions.
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