Décret n°2011-1562 du 16 novembre 2011 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1562 du 16 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024811210
Texte parentLEGITEXT000024811196
Référencearticle 6 du décret n°2011-1562 du 16 novembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. La part liée à la performance ne peut dépasser 20 % des éléments de la rémunération brute annuelle du bénéficiaire.

2. Au sens du présent article, la rémunération brute annuelle comprend :

3. ― le traitement indiciaire ;

4. ― l'indemnité de résidence ;

5. ― la part liée à l'exercice des fonctions prévue à l'article 3.

6. La part liée à la performance donne lieu à un versement annuel.

7. Si l'intéressé a pris ses fonctions en cours d'année, le montant de la part liée à la performance est fixé au prorata de la durée d'exercice des fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024811210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.