Décret n°2011-1576 du 17 novembre 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1576 du 17 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024829226
Texte parentLEGITEXT000024829221
Référencearticle 1 du décret n°2011-1576 du 17 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le code de procédure pénale rendu applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (troisième partie : Décrets) par le décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 :

2. I. ― Au chapitre II du titre II du livre V intitulé « Des procédures d'exécution applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna », après l'article D.W.F. 99, il est inséré un article D.W.F. 99-1 ainsi rédigé :

3. « Art. D.W.F. 99-1. - Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivants :

4. 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;

5. 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;

6. 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;

7. 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.

8. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. »

9. II. ― Au chapitre II du titre II du livre V bis intitulé « Des procédures d'exécution applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie », après l'article D.N.C. 99, il est inséré un article D.N.C. 99-1 ainsi rédigé :

10. « Art. D.N.C. 99-1. - Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivants :

11. 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;

12. 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;

13. 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;

14. 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.

15. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. »

16. III. ― Au chapitre II du titre II du livre V ter intitulé « Des procédures d'exécution applicables dans le territoire de la Polynésie française », après l'article D.P. 99, il est inséré un article D.P. 99-1 ainsi rédigé :

17. « Art. D.P. 99-1. - Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivants :

18. 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;

19. 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;

20. 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;

21. 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.

22. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 : art. 1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024829226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.