TITRE II : STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CHEFS DE SECTEUR DE FRANCE TÉLÉCOM
Chapitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032140868
Texte parentLEGITEXT000024876989
Référencearticle 16 du décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 (version du 1er mars 2016)Légifrance →
1. Peuvent être promus au grade de chef de district, par la voie d'un concours professionnel, les chefs de secteur ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade.
2. Les règles d'organisation générale de ce concours professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par décision du président de France Télécom
3. Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
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