Article 1 LEGIARTI000024877048
1. Le présent décret fixe les statuts particuliers du corps des conducteurs de travaux des lignes de France Télécom et du corps des chefs de secteur de France Télécom.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux corps du service des lignes de France Télécom. Objet : statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. Notice : le décret crée deux nouveaux statuts pour le corps des conducteurs des travaux des lignes de France Télécom et celui des chefs de secteur de France Télécom. Il transpose, en les adaptant à la spécificité et à l'architecture des corps de France Télécom, les mesures de revalorisation de carrière mises en œuvre dans les corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le présent décret fixe les statuts particuliers du corps des conducteurs de travaux des lignes de France Télécom et du corps des chefs de secteur de France Télécom.
1. Le corps des conducteurs de travaux des lignes de France Télécom comprend le grade unique de conducteur de travaux des lignes doté de quatorze échelons.
1. Les conducteurs de travaux des lignes de France Télécom sont chargés de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes, organisent et assurent le déroulement des travaux ainsi que leur surveillance. Ils contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à des études relatives à la construction des lignes, à certaines mesures électriques et mécaniques ainsi qu'à l'établissement de relevés de plans. Ils sont chargés d'études de câblage et du raccordement d'abonnés.
2. Dans le cadre de leurs fonctions, ils complètent la formation professionnelle du personnel intervenant sur les chantiers dont ils assurent la responsabilité et veillent à l'application des dispositions réglementaires notamment en matière de sécurité.
3. Ils peuvent également assumer, au sein de France Télécom, des fonctions d'exécution requérant une technicité particulière et assister les agents chargés d'assurer l'animation et la direction d'équipes opérationnelles.
4. Les conducteurs de travaux des lignes de France Télécom sont les adjoints des chefs de secteur.
1. Les conducteurs de travaux des lignes de France Télécom sont recrutés par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires de France Télécom titulaires du grade d'agent d'exploitation du service des lignes et justifiant, à la date de clôture des inscriptions, d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.
2. Les conducteurs de travaux des lignes recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination.
1. Le concours prévu à l'article 4 peut être organisé par spécialités professionnelles. La liste des spécialités professionnelles est fixée par décision du président de France Télécom.
1. Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 4, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par décision du président de France Télécom.
1. Les agents d'exploitation du service des lignes nommés dans le corps des conducteurs de travaux des lignes sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | |
Agent d'exploitation du service des lignes | Conducteur de travaux des lignes | |
8e échelon | 11e | Sans ancienneté |
7e échelon | 10e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 9e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 8e | 1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an |
4e échelon | 8e | 1/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 7e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1. La durée passée dans chacun des échelons du grade de conducteur de travaux des lignes est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉE |
13e et 12e échelons | 4 ans |
11e, 10e, 9e, 8e, 7e et 6e échelons | 3 ans |
5e échelons | 2 ans |
4e, 3e, 2e et 1er échelons | 1 an et 6 mois |
1. Le corps des chefs de secteur de France Télécom comprend le grade de chef de secteur et le grade de chef de district, dotés chacun de dix échelons.
1. I. ― Les chefs de secteur sont chargés dans les domaines d'activités confiés aux conducteurs de travaux des lignes des opérations les plus importantes. Ils peuvent coordonner et contrôler l'activité d'un groupe de conducteurs de travaux des lignes et d'agents d'exploitation du service des lignes.
2. II. ― Les chefs de district coordonnent et contrôlent l'activité d'un groupe de conducteurs de travaux des lignes et de chefs de secteur. Ils peuvent être amenés à organiser et surveiller les travaux du service des lignes.
3. III. ― Les agents mentionnés au I et au II peuvent également assurer l'animation et la direction d'équipes opérationnelles et exercer des fonctions de conseil dans les domaines technique et commercial.
1. Les chefs de secteur sont recrutés par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux conducteurs de travaux des lignes de France Télécom justifiant, à la date de clôture des candidatures, d'au moins six mois d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
2. Les chefs de secteur recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination.
1. Le concours prévu à l'article 11 peut être organisé par spécialités professionnelles. La liste des spécialités professionnelles est fixée par décision du président de France Télécom.
1. Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 11, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par décision du président de France Télécom.
1. Les conducteurs de travaux des lignes de France Télécom nommés dans le grade de chef de secteur sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
Conducteur de travaux des lignes | Chef de secteur | |
14e échelon | 10e | Ancienneté acquise |
13e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
12e échelon | 8e | Ancienneté acquise |
11e échelon | 7e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e | 1/3 de l'ancienneté acquise majoré d'un an |
7e échelon | 4e | 1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
4e échelon : | 2e | Sans ancienneté |
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de chef de secteur de France Télécom est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ECHELONS | DUREE |
|---|---|
Chef de district | |
9eéchelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Chef de secteur | |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
1. Peuvent être promus au grade de chef de district, par la voie d'un concours professionnel, les chefs de secteur ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade.
2. Les règles d'organisation générale de ce concours professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par décision du président de France Télécom
3. Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
2. Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans l'un de ces corps peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
3. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
1. I. ― Les conducteurs de travaux des lignes de France Télécom régis par le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, intégrés dans le corps des conducteurs de travaux des lignes régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
14e échelon : | ||
- à partir de 4 ans | 14e | Ancienneté acquise au-delà de 4 ans |
- avant 4 ans | 13e | Ancienneté acquise |
13e échelon | 12e | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er | Sans ancienneté |
2. II. ― Les chefs de secteur de France Télécom régis par le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, intégrés dans le corps des chefs de secteur de France Télécom régi par le présent décret et reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, sous réserve des dispositions du tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
Chef de district | Chef de district | |
7e échelon : | ||
- à partir de 6 ans | 9e | Ancienneté acquise au-delà de 6 ans |
- à partir de 3 ans et avant 6 ans | 8e | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans |
- avant 3 ans | 7e | Ancienneté acquise |
Chef de secteur | Chef de secteur | |
9e échelon : | ||
- à partir de 4 ans | 10e | Ancienneté acquise au-delà de 4 ans |
- avant 4 ans | 9e | Ancienneté acquise |
3. Le 10e échelon du grade de chef de district mentionné à l'article 9 est créé à compter du 1er janvier 2012. A cette même date, les chefs de district comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 9e échelon sont reclassés au 10e échelon sans ancienneté.
4. III. ― Les services accomplis dans leurs corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grades d'intégration.
1. La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des membres du corps des chefs de secteur mentionnés au II de l'article 18 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur grade d'origine jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et été reclassés, à cette même date, dans ce grade d'origine en application de l'article 18, puis promus dans le grade supérieur en application des articles 14 et 16.
1. Les représentants aux commissions administratives paritaires dont relèvent le corps des conducteurs de travaux des lignes de France Télécom et le corps des chefs de secteur de France Télécom régis par les décrets n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
1. Le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont abrogés.
2. A abrogé les dispositions suivantes :
3. - Décret n°90-1225 du 31 décembre 1990
4. Art. 1, Art. 2, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.
Fait le 29 novembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 novembre 2011).