1. La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des membres du corps des chefs de secteur mentionnés au II de l'article 18 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur grade d'origine jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et été reclassés, à cette même date, dans ce grade d'origine en application de l'article 18, puis promus dans le grade supérieur en application des articles 14 et 16.
Décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
TexteDécret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
- TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000028456183
Texte parentLEGITEXT000024876989
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