Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011
RattachementChapitre II : Approbation et réalisation des lignes directes
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DES RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ
Chapitre II : Approbation et réalisation des lignes directes
IdentifiantLEGIARTI000024894081
Texte parentLEGITEXT000024893996
Référencearticle 10 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation ou d'autorisation de la modification d'une ligne directe existante est instruite dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 5.
2. Toutefois, sans préjudice des dispositions de cet article, le préfet consulte le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité dans la zone de desserte desquels se trouvent les utilisateurs de la ligne directe sur le respect des critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article 8 ainsi que les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité compétentes. Ils disposent d'un mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé donné. Lorsqu'il envisage de refuser l'autorisation, le préfet saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie et lui transmet le dossier. La commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Passé ce délai, son avis est réputé donné.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article R343-7 du Code de l'énergie.
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