1. Dans un délai de deux mois après la mise en service d'un ouvrage, le titulaire de l'autorisation transmet au gestionnaire du réseau public d'électricité de la zone de desserte du lieu où est implanté l'ouvrage les plans détaillés de celui-ci conformes à son exécution afin que ce gestionnaire procède à l'opération d'enregistrement prévue à l'article 7.
Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011
Rattachement
Chapitre II : Approbation et réalisation des lignes directes
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DES RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ
- Chapitre II : Approbation et réalisation des lignes directes
IdentifiantLEGIARTI000024894039
Texte parentLEGITEXT000024893996
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