Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011
Rattachement
Chapitre III : Contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DES RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre III : Contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes
IdentifiantLEGIARTI000024894041
Texte parentLEGITEXT000024893996
Référencearticle 13 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes font l'objet de contrôles techniques destinés à vérifier qu'ils sont conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables. Ces contrôles sont effectués par un organisme technique certifié en qualité, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire du réseau. Cette indépendance peut n'être que fonctionnelle. Les contrôles sont effectués lors de la mise en service des ouvrages et renouvelés au moins une fois tous les vingt ans.

2. Ces contrôles sont à la charge du gestionnaire du réseau public d'électricité concerné ou, pour un ouvrage d'une ligne directe, à la charge du titulaire de l'autorisation de cette ligne. Toutefois, lorsque l'ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité est réalisé par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le contrôle initial est à la charge de cette autorité qui remet au gestionnaire du réseau une déclaration de conformité de l'ouvrage aux prescriptions techniques mentionnées à l'article 6, accompagnée du compte rendu des contrôles qui ont été effectués.

3. Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité ainsi que les titulaires d'autorisation des lignes directes adressent au préfet ainsi que, le cas échéant, à l'autorité organisatrice susmentionnée, une fois par an, un bilan des contrôles à leur charge des ouvrages qu'ils exploitent, indiquant notamment les non-conformités éventuelles mises en évidence ainsi que les actions qui ont été entreprises pour y remédier. Ils transmettent également au préfet ainsi qu'à l'autorité organisatrice susmentionnée, à leur demande, un exemplaire des comptes rendus des contrôles effectués.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du comité technique de l'électricité, fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

5. ― la liste des vérifications à effectuer en fonction des caractéristiques des ouvrages et de leur ancienneté ;

6. ― les cas où les contrôles peuvent être exécutés sur la base d'un sondage sur des parties de l'ouvrage considéré, lorsque la taille de l'ouvrage est importante et que celui-ci est constitué de parties présentant des caractéristiques répétitives ;

7. ― les ouvrages qui peuvent être exemptés de contrôles en raison de leur simplicité ou de la modicité des risques présentés ;

8. ― les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article sont appliquées, la première fois, aux ouvrages déjà en service.

9. Cet arrêté peut également réduire la périodicité mentionnée au premier alinéa du présent article en fonction du retour d'expérience de ces contrôles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article R323-30 du Code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024894041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.