1. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 343-2 du code de l'énergie, le titulaire de l'autorisation d'une ligne directe, lorsque la finalité de celle-ci n'existe plus, met les ouvrages en sécurité de telle sorte qu'ils ne comportent pas de risques pour les tiers. Il informe des actions prises à cette fin le préfet qui a délivré l'autorisation. En cas de dépose ou d'abandon de l'ouvrage, le titulaire de l'autorisation informe également le gestionnaire de réseau concerné pour la mise à jour du système d'information géographique mentionné à l'article 7.
Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011
Rattachement
Chapitre IV : Police et sécurité de l'exploitation des réseaux publics d'électricité et des lignes directes
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DES RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ
- Chapitre IV : Police et sécurité de l'exploitation des réseaux publics d'électricité et des lignes directes
IdentifiantLEGIARTI000024894051
Texte parentLEGITEXT000024893996
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article R343-9 du Code de l'énergie.
Aller plus loin
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