Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2014 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011
Rattachement
Chapitre Ier : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DES RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre Ier : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000029000648
Texte parentLEGITEXT000024893996
Référencearticle 2 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (version du 29 mai 2014)Légifrance →

1. I. - Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité, à l'exception des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension, fait l'objet d'une consultation par le maître d'ouvrage au moins un mois avant le début des travaux, des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet. A cette fin, il leur transmet un dossier comprenant :

2. - une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;

3. - un avant-projet à une échelle appropriée sur lequel figure le tracé des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;

4. - tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.

5. La consultation peut être valablement effectuée par des moyens électroniques, de même que la transmission des avis.

6. Les avis sont rendus dans un délai d'un mois. Toutefois, pour l'exécution des travaux qui concernent des ouvrages de basse tension, des travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n'excède pas trois kilomètres et des travaux d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n'excède pas 50 kilovolts, le délai est réduit à vingt et un jours. Les avis sont valablement transmis par des moyens électroniques. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai prévu, les avis sont réputés favorables.

7. Le maître d'ouvrage prend en compte les avis qu'il a reçus, eu égard à la réglementation applicable et aux caractéristiques du projet, adapte en tant que de besoin son projet et archive ces avis ainsi que les réponses motivées qu'il a adressées à ceux qui les ont émis. Il tient ces documents à la disposition des autorités compétentes.

8. II. - L'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que des travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence est dispensée des formalités prévues au I. Il en va de même pour les travaux de branchement basse tension qui doivent toutefois être réalisés dans le respect des dispositions des règlements de voirie.

9. III. - Les dispositions du présent article ne dispensent pas le maître d'ouvrage de recueillir l'approbation par le préfet du projet de détail des tracés, lorsqu'elle est requise par l'article L. 323-11 du code de l'énergie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2018-1160 du 17 décembre 2018, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R323-25 du Code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029000648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.