Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011
RattachementChapitre IV : Police et sécurité de l'exploitation des réseaux publics d'électricité et des lignes directes
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DES RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ
Chapitre IV : Police et sécurité de l'exploitation des réseaux publics d'électricité et des lignes directes
IdentifiantLEGIARTI000024894053
Texte parentLEGITEXT000024893996
Référencearticle 21 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne non autorisée par le gestionnaire du réseau public d'électricité :
2. ― de pénétrer par quelque moyen que ce soit dans l'enceinte d'un immeuble ou d'une dépendance d'un réseau public d'électricité ou d'y laisser pénétrer un animal dont elle a la garde ;
3. ― de manœuvrer un élément ou d'actionner un dispositif d'un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité ;
4. ― de lancer sciemment tout objet ou toute chose sur un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article R323-37 du Code de l'énergie.
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