Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011
RattachementChapitre IV : Police et sécurité de l'exploitation des réseaux publics d'électricité et des lignes directes
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DES RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ
Chapitre IV : Police et sécurité de l'exploitation des réseaux publics d'électricité et des lignes directes
IdentifiantLEGIARTI000024894091
Texte parentLEGITEXT000024893996
Référencearticle 22 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité ou le titulaire d'autorisation d'une ligne directe portent, sans délai, à la connaissance du préfet et, le cas échéant, de l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales tout accident survenu sur un ouvrage dont il assure l'exploitation ainsi que tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation ou la continuité du service. Cette information porte notamment sur les circonstances de l'événement. Cette information est complétée dans un délai de deux mois par un compte rendu qui précise les causes et les conséquences constatées de l'événement ainsi que les actions correctrices qui ont été conduites.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les dispositions du présent article, notamment la nature des accidents et des autres événements susmentionnés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article R323-38 du Code de l'énergie.
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