Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011
RattachementChapitre IV : Police et sécurité de l'exploitation des réseaux publics d'électricité et des lignes directes
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DES RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ
Chapitre IV : Police et sécurité de l'exploitation des réseaux publics d'électricité et des lignes directes
IdentifiantLEGIARTI000024894061
Texte parentLEGITEXT000024893996
Référencearticle 23 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. I. - Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité ou le titulaire d'autorisation d'une ligne directe opère à ses frais et sans droit à indemnité la modification ou le déplacement d'un ouvrage implanté sur le domaine public lorsque le gestionnaire de ce dernier en fait la demande dans l'intérêt du domaine public occupé.
2. II. - Le préfet peut, par une décision motivée, prescrire à un gestionnaire de réseau public d'électricité ou au titulaire de l'autorisation d'une ligne directe le déplacement ou la modification d'un ouvrage, implanté ou non sur le domaine public, lorsque cette opération est rendue nécessaire par l'exécution de travaux publics. Dans ce cas, il n'en résulte aucun frais pour le gestionnaire du réseau public d'électricité, sauf disposition contraire de son cahier des charges, ou pour le titulaire d'autorisation de la ligne directe.
3. III. - Les frais qui résultent, pour un gestionnaire de réseau public d'électricité ou pour le titulaire d'une autorisation de ligne directe, de l'action d'un gestionnaire de réseau public d'électricité ou d'un titulaire d'autorisation d'une ligne directe pour l'établissement, la réparation ou le remplacement à l'identique d'un ouvrage qui a été régulièrement construit sont à la charge de celui qui en est à l'origine.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article R323-39 du Code de l'énergie.
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