Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011
Rattachement
Chapitre V : Ouvrages assimilables aux réseaux publics d'électricité
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DES RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre V : Ouvrages assimilables aux réseaux publics d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000027944371
Texte parentLEGITEXT000024893996
Référencearticle 24 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (version du 13 septembre 2013)Légifrance →

1. I. - Les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qui sont sous tension et qui empruntent ou surplombent le domaine public ou des terrains privés, sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5, même si leur niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts, et à celles des articles 6, 13 à 18, 22 et 23 et du titre II du présent décret.

2. Toutefois, le préfet peut refuser d'approuver un projet d'un tel ouvrage en application de l'article 4 si ce projet lui apparaît incompatible ou redondant avec les missions confiées aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité en application du livre III du code de l'énergie. Préalablement à sa décision, le préfet consulte, dans les conditions de l'article 5, les gestionnaires des réseaux publics concernés, qui disposent d'un mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé donné. En outre, le bénéficiaire de l'approbation communique au gestionnaire de réseau public d'électricité concerné les informations nécessaires à l'opération d'enregistrement prévue à l'article 7.

3. II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du I les ouvrages sous tension énumérés ci-après :

4. ― les ouvrages de basse tension lorsqu'ils sont conçus conformément aux normes en vigueur ;

5. ― les ouvrages autres que ceux mentionnés à l'alinéa qui précède lorsqu'ils font partie des systèmes de transport public de personnes.

6. III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les ouvrages qui ne sont pas soumis à tout ou partie des dispositions mentionnées au I en raison de la simplicité de leurs caractéristiques, de la modicité des risques présentés ou du fait qu'ils sont soumis à d'autres réglementations visant à réduire leurs risques.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2016 (décret n° 2018-1160 du 17 décembre 2018, art. 4) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R323-40 du Code de l'énergie et R323-41 du Code de l'énergie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027944371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.