Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
IdentifiantLEGIARTI000024894021
Texte parentLEGITEXT000024893996
Référencearticle 26 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 13, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité fait procéder à ses frais à un contrôle du champ électromagnétique pour toute nouvelle ligne électrique de ce réseau ainsi que pour toute ligne existante de tension supérieure à 50 kilovolts subissant une modification substantielle ou remise en service après un arrêt prolongé de plus de deux ans. A cette fin, il établit un plan de contrôle et de surveillance de la ligne précisant les parties de l'ouvrage qui sont susceptibles d'exposer de façon continue des personnes à un champ électromagnétique et au droit desquelles des mesures représentatives de ce champ sont effectuées par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation reconnu équivalent. Les données brutes enregistrées à l'occasion de ces mesures sont corrigées, notamment des effets de variation de l'intensité du courant qui circule dans les câbles, afin de refléter les situations les plus pénalisantes qui peuvent être rencontrées en régime normal d'exploitation prévu pour l'ouvrage.

2. Le contrôle initial est effectué dans les douze mois qui suivent la mise sous tension de la ligne électrique ou sa remise sous tension si le contrôle concerne une ligne existante ayant subi une modification substantielle ou ayant connu un arrêt prolongé de plus de deux ans. Le plan de contrôle et de surveillance susmentionné peut toutefois prévoir un délai différent dans le cas d'une ligne électrique de grande longueur sans que ce délai excède deux années.

3. Le contrôle est par la suite renouvelé chaque fois qu'une modification ou une évolution intervenue sur la ligne électrique ou une évolution dans son environnement est susceptible d'augmenter l'exposition des personnes au champ électromagnétique.

4. Le plan de contrôle et de surveillance susmentionné précise comment le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité s'assure, au moins une fois tous les dix ans, que des évolutions intervenues dans l'environnement de la ligne électrique n'ont pas augmenté l'exposition des personnes au champ électromagnétique. Toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, le plan de contrôle et de surveillance fixe un délai plus court.

5. II. - Le plan de contrôle et de surveillance mentionné au I est approuvé par le préfet dans le cadre des procédures de l'article 4. Après la mise en service de la ligne électrique, la modification du plan précité est soumise à l'approbation préalable du préfet ou intervient à l'initiative du préfet lorsque ce dernier l'estime nécessaire, le gestionnaire entendu, au vu d'une situation particulière d'exposition des personnes au champ électromagnétique généré par la ligne.

6. III. - Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet le résultat des mesures réalisées à l'occasion des contrôles effectués au cours d'une année à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et à l'Agence nationale des fréquences, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ces mesures comprennent les données brutes enregistrées et les corrections qui y ont été apportées ainsi qu'une note expliquant comment ces corrections ont été déterminées.

7. IV. - Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la santé fixe :

8. 1° La méthodologie que respecte le plan de contrôle et de surveillance ;

9. 2° Le protocole technique selon lequel les mesures prévues par le présent article sont effectuées ainsi que les diverses corrections des effets de variation du champ qui peuvent être apportées à ces mesures ;

10. 3° Les valeurs limites du champ électromagnétique qui ne doivent pas être dépassées ;

11. 4° Les cas où une ligne électrique peut être dispensée de tout ou partie des contrôles en raison de l'absence manifeste d'exposition des personnes à un champ électromagnétique significatif.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R323-43 du Code de l'énergie, R323-44 du Code de l'énergie et R323-45 du Code de l'énergie.

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