1. Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics, le titulaire d'une autorisation de ligne directe et les propriétaires des ouvrages mentionnés aux articles 24 et 25 sont soumis aux dispositions des articles 26 à 28 pour les lignes électriques de niveau de tension supérieur à 50 kilovolts.
Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
IdentifiantLEGIARTI000024894023
Texte parentLEGITEXT000024893996
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article R323-48 du Code de l'énergie.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.