Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 29 mai 2014.

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TexteDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011
Rattachement
Chapitre Ier : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DES RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre Ier : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000024894035
Texte parentLEGITEXT000024893996
Référencearticle 3 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Lorsque les travaux sont soumis à approbation en vertu du I de l'article 2 ou lorsqu'ils font l'objet de l'opposition prévue au II du même article, le maître d'ouvrage consulte le préfet, les maires des communes et les gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que les gestionnaires de services publics concernés par le projet. A cette fin, il leur transmet un dossier comprenant :

2. ― une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;

3. ― une carte à une échelle appropriée sur laquelle figure le tracé de détail des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;

4. ― tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.

5. Les avis des parties consultées sont rendus dans un délai d'un mois. S'ils ne sont pas parvenus dans ce délai, ils sont réputés donnés.

6. A l'issue du délai précité, le maître d'ouvrage adresse au préfet une demande d'approbation du projet qui mentionne l'accord entre l'autorité organisatrice du réseau et le gestionnaire de celui-ci, accompagnée d'un dossier comprenant :

7. ― les justificatifs de la saisine des parties consultées et les avis qu'elles ont rendus ;

8. ― les réponses que le maître d'ouvrage apporte aux observations formulées ;

9. ― les propositions du maître d'ouvrage quant à la poursuite du projet.

10. A réception du dossier, le préfet adresse au demandeur le récépissé de la demande. Il statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.

11. A défaut de décision notifiée dans ce dernier délai, l'approbation du projet est réputée acquise sur la base des propositions du maître d'ouvrage.

12. La décision préfectorale ou, à défaut, le récépissé de la demande d'approbation du projet fait l'objet d'un affichage dans les mairies des communes concernées par les ouvrages projetés.

13. La consultation prévue par le présent article peut être valablement effectuée par des moyens électroniques. Il en va de même pour la transmission des avis et la saisine du préfet.

14. Lorsque l'ouvrage s'étend sur plusieurs départements, le dossier de consultation et la demande d'approbation sont adressés à chaque préfet compétent. La décision est prise par arrêté inter-préfectoral.

15. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application du présent article.

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