Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2014 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011
Rattachement
Chapitre Ier : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DES RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre Ier : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000029000651
Texte parentLEGITEXT000024893996
Référencearticle 4 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (version du 29 mai 2014)Légifrance →

1. I. - Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet de création d'un poste en haute ou très haute tension, tout projet de travaux entraînant l'extension de la surface foncière d'un tel poste ainsi que tout projet d'ouvrage de plus de 50 kilovolts d'un réseau public d'électricité fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article 5.

2. II. - Toutefois, aucune approbation n'est requise au titre du présent article pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que pour les travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence.

3. III. - Les ouvrages des réseaux de distribution d'électricité aux services publics dont le niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts sont soumis aux dispositions de l'article 2.

4. IV. - L'approbation du projet de détail prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie est donnée par le préfet, par l'acte d'approbation du projet d'ouvrage ou par acte séparé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2018-1160 du 17 décembre 2018, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R323-26 du Code de l'énergie.

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