Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2013 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011
Rattachement
Chapitre Ier : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DES RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre Ier : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000027944367
Texte parentLEGITEXT000024893996
Référencearticle 5 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (version du 13 septembre 2013)Légifrance →

1. Lorsque les travaux sont soumis au I de l'article 4, le maître d'ouvrage adresse au préfet une demande d'approbation accompagnée d'un dossier comprenant :

2. ― une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;

3. ― une carte à une échelle appropriée sur laquelle figure le tracé de détail des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;

4. ― une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement et qu'elle n'a pas été produite en application des articles 6 ou 7 du décret 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ou d'une autre procédure ;

5. ― tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.

6. Un exemplaire du dossier est transmis pour avis par le préfet aux maires des communes et aux gestionnaires des domaines publics sur le territoire desquels les ouvrages doivent être implantés.

7. Les avis des parties consultées sont rendus dans un délai d'un mois. Si le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation, ce délai est de deux mois. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai fixé, les avis précités sont réputés donnés.

8. Le préfet statue :

9. ― lorsqu'une étude d'impact est requise en application du présent article, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'enquête publique ;

10. ― lorsque le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation du projet d'ouvrage, dans le mois qui suit la signature de la déclaration d'utilité publique ;

11. ― dans tous les autres cas, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d'approbation. Le préfet peut, par décision motivée notifiée au maître d'ouvrage, prolonger ce délai d'une durée qui ne peut excéder deux mois.

12. A défaut de décision dans les délais fixés, l'approbation du projet est réputée refusée.

13. La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et est affichée dans les mairies des communes concernées par les ouvrages projetés.

14. Lorsque les ouvrages projetés concernent plusieurs départements, la demande d'approbation est adressée à chaque préfet concerné. La décision est prise par arrêté interpréfectoral.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article R323-27 du Code de l'énergie.

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