Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011
Rattachement
Chapitre Ier : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DES RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre Ier : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000024894037
Texte parentLEGITEXT000024893996
Référencearticle 7 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I. - Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité enregistre dans un système d'information géographique les informations permettant d'identifier tout ouvrage de ce réseau à la suite de sa construction, de sa reconstruction, de sa modification ou de sa dépose ou à la suite du raccordement d'un usager à cet ouvrage. Lorsqu'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité est réalisé par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, cette autorité communique au gestionnaire du réseau les informations nécessaires à l'enregistrement.

2. Le système d'information géographique contient notamment l'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs caractéristiques électriques, leur technologie, les organes particuliers et les installations annexes, les opérations significatives de maintenance ainsi que la date du contrôle technique prévu à l'article 13. Ces informations sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

3. L'information enregistrée en application du présent article est tenue à la disposition du préfet lorsqu'elle concerne le réseau de transport ou un réseau de distribution d'électricité aux services publics, et à l'autorité organisatrice lorsqu'elle concerne un réseau public de distribution d'électricité, au plus tard trois mois après la mise en exploitation de l'ouvrage.

4. II. - Le gestionnaire du réseau enregistre également dans le système mentionné au I, aux frais des personnes intéressées, les informations relatives aux ouvrages d'une ligne directe et aux ouvrages mentionnés aux articles 24 et 25 qui lui ont été communiquées par les responsables de ces ouvrages. Il n'en résulte aucune responsabilité pour le gestionnaire du réseau lorsque ces informations comportent des erreurs ou des inexactitudes qui ne sont pas de son fait.

5. III. - Sauf en ce qui concerne les ouvrages de branchement de basse tension, l'opération d'enregistrement prévue aux I et II du présent article est effectuée pour les ouvrages déjà en service, même en l'absence de travaux les concernant, au plus tard le 31 décembre 2013 pour les ouvrages dont la tension est supérieure à 50 kilovolts, le 31 décembre 2020 pour les ouvrages de basse tension et le 31 décembre 2016 dans les autres cas.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2018-1160 du 17 décembre 2018, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R323-29 du Code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024894037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.